Dans le transport routier des marchandises l’élaboration du prix de transport est encadré par le Code des transports, lequel reprend à cet égard les dispositions de la loi du 1er février 1995 « concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial », modifiée notamment en 2006 et 2008.

L’article L3221-2 du Code des transports fourni une sorte de grille de calcul du prix pour le transporteur routier. Il est ainsi précisé que toute opération de transport public routier de marchandises est notamment rémunérée sur la base (i) des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés, (ii) des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et déchargement, (iii) de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, ainsi que, (iv) des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l’opération de transport.

Ces dispositions s’imposent aux transporteurs, commissionnaires de transport et loueurs de véhicules industriels avec conducteur (art. L3221-1 C. transports), ainsi qu’à leurs donneurs d’ordres (art. L3221-4 C. transports).

Pour un transporteur routier, le poste de carburant représente une part importante du coût de la prestation. Cette part est d’autant plus importante que, depuis plusieurs années, le prix du carburant en France n’a eu de cesse d’augmenter, diminuant de ce fait les marges des transporteurs qui n’étaient pas en mesure de répercuter systématiquement sur leurs clients l’évolution relativement rapide du prix des carburants.

Afin d’éviter une érosion trop importante des marges des transporteurs routiers, le Code des transports prévoit un mécanisme de révision de plein droit du prix du transport en fonction de l’évolution des coûts de carburant.

Ces dispositions sont codifiées aux articles L3222-1 et L 3222-2 de ce code. Deux cas de figure sont ainsi prévus par les textes.

 

Le contrat de transport mentionne les charges de carburant

L’article L3222-1 du Code des transports dispose que lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transports initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liées à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.

 

Le contrat de transport ne mentionne pas les charges de carburant

Dans l’hypothèse où les parties à l’opération de transport ne seraient pas convenues des modalités de révision du prix de transport en fonction de la variation du coût du carburant, le législateur a prévu, comme souvent en matière de transport routier de marchandises, un mécanisme supplétif de la volonté des parties.

Ainsi, l’article L3222-2 du Code des transports dispose que, en cas de silence des partis concernant les charges de carburant, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant, déterminées au jour de la commande de transport par référence au prix du gazole publié par le Comité National Routier (CNR), la variation de l’indice gazole publié par le CNR sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation.

Ainsi, le CNR est l’organisme en charge de l’observation de l’évolution du prix du carburant et de l’élaboration de l’indice gazole. Il publie chaque mois une situation (ndla : téléchargeable au format PDF) permettant aux transporteurs d’effectuer les ajustements tarifaires rendus nécessaires par les augmentations du prix du gazole. L’organisme explique en outre comment doivent être réalisés les ajustements de prix.

À la lecture du document du CNR relatif à l’évolution du prix du gazole au 30 juin 2011, on peut constater que pour un transporteur qui effectue du transport longue distance avec un véhicule de 40 t, le gazole constitue 26,3 % de son prix de revient, alors même que pour un transporteur effectuant un transport régional sur porteur ( véhicule de moins de 7,5 t de poids total) la part du gazole dans le prix de revient est de 17,9 %.

L’intérêt des mesures précitées pour le transporteur est qu’elle lui permettent de conserver un niveau de rémunération acceptable malgré l’instabilité du prix du carburant. C’est un gage de pérennité pour les entreprises françaises du secteur des transports routiers de marchandises.

On précisera enfin que la méconnaissance des dispositions précitées par le cocontractant du transporteur routier, est punie d’une amende de 15 000 € en application des dispositions de l’article L3242-3 du Code des transports.